Article D211-3 du Code du travail applicable à Mayotte.
Article D211-2
Article D211-4

Entrée en vigueur le 1 novembre 2012

Est codifié par : Décret n°92-238 du 9 mars 1992

Si l'inspecteur du travail n'a pas manifesté son opposition motivée à l'embauchage dans un délai de huit jours francs à compter de l'expédition de la demande, le cachet de la poste faisant foi, l'autorisation est réputée accordée.
Si, dans ce même délai, l'inspecteur du travail a fait connaître qu'il subordonnait son autorisation à une ou plusieurs modifications ou adjonctions dans le libellé de la demande, cette décision vaut autorisation d'embauchage, sous réserve que l'employeur respecte, dans l'exécution du contrat, les obligations résultant des modifications ou adjonctions requises.
Entrée en vigueur le 1 novembre 2012
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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