Article L122-24 du Code du travail applicable à Mayotte.
Article L122-23
Article L122-25

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991

Est codifié par : Loi n° 91-1379 du 28 décembre 1991

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure, ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-22.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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