Article L122-71 du Code du travail applicable à Mayotte.
Article L122-70
Article L124-1

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est codifié par : Ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991

Est codifié par : Loi n° 91-1379 du 28 décembre 1991

Modifié par : Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 2

A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé.
Le salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois avant la fin de son congé, de son intention soit d'être réemployé, soit de rompre son contrat de travail dans les conditions prévues par celui-ci, à l'exception, toutefois, de celles relatives au délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture.
Les salariés qui reprennent leur activité dans l'entreprise à l'issue du congé pour création d'entreprise bénéficient d'une réadaptation professionnelle en tant que de besoin.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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