Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991
Est codifié par : Loi n° 91-1379 du 28 décembre 1991
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Dans les entreprises où sont représentées les organisations syndicales visées à l'article L. 132-2, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail si l'une au moins des organisations syndicales représentatives lui en fait la demande.
Dans ce cas, l'employeur doit convoquer les parties à la négociation dans les quinze jours qui suivent la demande.
Dans ce cas, l'employeur doit convoquer les parties à la négociation dans les quinze jours qui suivent la demande.