Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991
Est codifié par : Loi n° 91-1379 du 28 décembre 1991
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Les parties peuvent se faire représenter par un avocat régulièrement inscrit, par un officier ministériel du ressort, lequel est dispensé de produire une procuration, ou par tout autre mandataire de leur choix muni d'une procuration ; si ce mandataire représente le créancier saisissant, sa procuration doit être spéciale à l'affaire pour laquelle il représente son mandat.
Les procurations ci-dessus sont soumises au droit de timbre et d'enregistrement.
Les procurations ci-dessus sont soumises au droit de timbre et d'enregistrement.