Article L154-1 du Code du travail applicable à Mayotte.
Article L153-1
Article L155-1

Entrée en vigueur le 6 mars 1991

Est créé par : Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991

Est codifié par : Loi 91-1379 1991-12-28 art. 1 (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1

Toute infraction aux dispositions des articles L. 126-1, L. 126-2 et L. 126-3 est punie d'une amende de 2 000 F à 20 000 F. La récidive est punie d'une amende de 4 000 F à 40 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement à la porte du siège du groupement et aux portes des entreprises utilisatrices et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
Entrée en vigueur le 6 mars 1991
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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