Article L223-8 du Code du travail applicable à Mayotte.
Article L223-7
Article L223-9

Entrée en vigueur le 1 octobre 2012

Est codifié par : Ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991

Est codifié par : Loi n° 91-1379 du 28 décembre 1991

Modifié par : Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 3

La durée du congé annuel peut être majorée en raison de l'âge ou de l'ancienneté selon des modalités déterminées par convention ou accord collectif de travail.
Entrée en vigueur le 1 octobre 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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