Entrée en vigueur le 1 octobre 2012
Est codifié par : Ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991 (V)
Est codifié par : Loi n° 91-1379 du 28 décembre 1991 (V)
Modifié par : Ordonnance n° 2012-792 du 7 juin 2012 - art. 3
La durée totale des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions.
La durée de chaque congé ne peut être inférieure à deux jours.