Entrée en vigueur le 6 juin 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991
Est codifié par : Loi n° 91-1379 du 28 décembre 1991
Modifié par : Ordonnance n°2014-577 du 4 juin 2014 - art. 7
Lorsque le cocontractant intervenant à Mayotte est établi ou domicilié à l'étranger, les obligations dont le respect doit être vérifié sont celles qui résultent de la réglementation d'effet équivalent de son pays d'origine et celles qui lui sont applicables au titre de son activité à Mayotte.
Lorsque le cocontractant intervenant à Mayotte est établi ou domicilié dans un département de métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion, les obligations dont le respect doit être vérifié sont celles qui résultent de la réglementation d'effet équivalent applicable dans ces départements et celles qui lui sont applicables au titre de son activité à Mayotte.
Lorsque le cocontractant intervenant à Mayotte est établi ou domicilié dans un département de métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion, les obligations dont le respect doit être vérifié sont celles qui résultent de la réglementation d'effet équivalent applicable dans ces départements et celles qui lui sont applicables au titre de son activité à Mayotte.