Article L444-7 du Code du travail applicable à Mayotte.
Article L444-6
Article L444-8

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Ordonnance n°2005-44 du 20 janvier 2005 - art. 23 () JORF 22 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991

Est codifié par : Loi 91-1379 1991-12-28 art. 1 (ratification)

Le chef d'entreprise verse au comité une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute ; ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'entreprise d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute ; il met à la disposition du comité un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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