Article R225-7 du Code du travail applicable à Mayotte.
Article R225-6
Article R225-8

Entrée en vigueur le 13 juillet 2013

Est codifié par : Décret n°91-1263 du 16 décembre 1991

Modifié par : Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 3

L'administrateur d'une mutuelle désireux de bénéficier du congé mutualiste de formation prévu à l'article L. 225-9 présente, par écrit, sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.
Entrée en vigueur le 13 juillet 2013
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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