Article R232-4 du Code du travail applicable à Mayotte.
Article R232-3
Article R232-5

Entrée en vigueur le 2 mars 2009

Est codifié par : Décret 2004-196 2004-02-25

Lorsqu'il n'est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d'éviter des zones de danger comportant notamment des risques de chute de personnes ou des risques de chute d'objets, et même s'il s'agit d'activités ponctuelles d'entretien ou de réparation, ces zones doivent être signalées de manière bien visible ; elles doivent, en outre, être matérialisées par des dispositifs destinés à éviter que les salariés non autorisés pénètrent dans ces zones.
Entrée en vigueur le 2 mars 2009
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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