Article R235-25 du Code du travail applicable à Mayotte.
Article R235-24
Article R235-26

Entrée en vigueur le 2 septembre 2004

Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004

Sans préjudice des dispositions non contraires aux articles de la section 2 du chapitre VIII du présent titre, les appareils de levage utilisés dans les établissements dont les salariés exécutent les travaux qui sont visés à l'article R. 235-1 doivent, lorsqu'ils sont mus mécaniquement, satisfaire aux prescriptions des articles R. 235-26 à R. 235-45.
Entrée en vigueur le 2 septembre 2004
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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