Article R235-79 du Code du travail applicable à Mayotte.
Article R235-78
Article R235-80

Entrée en vigueur le 2 juin 2004

Est codifié par : Décret 2004-196 2004-02-25

En cas de découverte d'un engin susceptible d'exploser, le travail doit être immédiatement interrompu au voisinage jusqu'à ce que les autorités compétentes aient fait procéder à l'enlèvement de l'engin.
Entrée en vigueur le 2 juin 2004
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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