Article R235-86 du Code du travail applicable à Mayotte.
Article R235-85
Article R235-87

Entrée en vigueur le 2 juin 2004

Est codifié par : Décret 2004-196 2004-02-25

Lorsqu'il est fait usage de moteurs à combustion interne ou qu'il existe des émanations nocives, les quantités minimales d'air à introduire prévues par les articles R. 235-84 et R. 235-85 doivent être augmentées de façon telle que la qualité de l'atmosphère demeure, conformément aux dispositions de l'article R. 235-83, compatible avec l'hygiène et la sécurité des salariés.
Entrée en vigueur le 2 juin 2004
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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