Article R235-118 du Code du travail applicable à Mayotte.
Article R235-117
Article R235-119

Entrée en vigueur le 2 septembre 2004

Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004

Lorsqu'un échafaudage est établi contre un mur ou toute autre construction ne dépassant pas de 90 centimètres au moins le niveau du plancher, il doit être installé, sur l'autre face du mur ou de la construction, soit un auvent, un éventail, une plate-forme, ou tout autre dispositif protecteur en mesure d'interdire une chute libre de plus de trois mètres, soit un filet ou tout autre dispositif présentant une élasticité au moins équivalente en mesure d'interdire une chute libre de plus de six mètres.
Entrée en vigueur le 2 septembre 2004
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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