Article R236-29 du Code du travail applicable à Mayotte.
Article R236-28
Article R236-30

Entrée en vigueur le 2 mars 2006

Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004

I. - Sauf dans les cas prévus à l'article R. 236-7, les salariés doivent être protégés contre les risques qui résulteraient pour eux du contact simultané avec des masses, quelle que soit la surface accessible de celles-ci, et des éléments conducteurs entre lesquels pourrait apparaître une différence de potentiel plus grande que la tension limite conventionnelle de sécurité correspondant au degré d'humidité du local ou emplacement.
II. - Les installations doivent être convenablement subdivisées, notamment pour faciliter la localisation des défauts d'isolement.
Entrée en vigueur le 2 mars 2006
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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