Article R238-2-25 du Code du travail applicable à Mayotte.
Article R238-2-24
Article R238-2-26

Entrée en vigueur le 2 septembre 2004

Est codifié par : Décret 2004-196 2004-02-25

Il est interdit de soulever une charge supérieure à celle marquée sur l'appareil compte tenu de ses conditions d'emploi.
Il est interdit de transporter habituellement des charges au-dessus des personnes. Chaque conducteur d'appareil doit disposer d'un avertisseur sonore de puissance suffisante qu'il fera fonctionner avant tout déplacement et à l'approche des zones dangereuses telles que croisement ou superpositions de ponts ou de portiques.
Lorsqu'un appareil de levage n'est pas commandé du sol mais d'une cabine suspendue, un agent doit constamment assurer la liaison par signaux entre le conducteur et les personnes occupées au sol sur l'aire que la charge est susceptible de surplomber. Cet agent dirige l'amarrage, l'enlèvement, la translation, la dépose et le décrochage des charges. Il doit se trouver à un endroit d'où il puisse voir toute personne située dans le champ d'action de l'appareil ; en cas d'impossibilité, il est assisté par d'autres personnes.
Des dispositions sont prises pour que le personnel respecte l'interdiction de monter sur les charges ou de se suspendre aux crochets et aux élingues.
Lorsque la charge d'un appareil de levage croise un passage, des mesures spéciales et efficaces doivent être prises pour prévenir les dangers résultant de la chute éventuelle des charges.
Entrée en vigueur le 2 septembre 2004
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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