Entrée en vigueur le 2 mars 2004
Est codifié par : Décret 2004-196 2004-02-25
Lorsque la nature des activités envisagées est susceptible d'entraîner sur les lieux de travail des zones de danger qui n'ont pu être évitées, ces zones doivent être signalées et matérialisées comme il est dit à l'article R. 232-4.