Entrée en vigueur le 27 octobre 2006
Est codifié par : Décret n°91-1263 du 16 décembre 1991
Modifié par : Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 19 () JORF 27 octobre 2006
Sauf s'il en bénéficie de plein droit en application des dispositions des articles 20 et 23 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de résident joint à sa demande un contrat ou une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif d'emploi.
A cette occasion, l'étranger peut être appelé à justifier de l'activité professionnelle qu'il a effectivement exercée au cours des années précédentes.
A cette occasion, l'étranger peut être appelé à justifier de l'activité professionnelle qu'il a effectivement exercée au cours des années précédentes.