Article R442-5 du Code du travail applicable à Mayotte.
Article R442-4
Article R442-6

Entrée en vigueur le 27 octobre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 23 () JORF 27 octobre 2006

Est codifié par : Décret 91-1263 1991-12-16 annexe

Les conseils d'administration ou, à défaut, les organismes de direction des institutions sociales prévues au troisième alinéa de l'article R. 442-3 ainsi que les commissions de contrôle ou de surveillance de ces institutions, s'il en existe, doivent être composés au moins par moitié de membres représentant le comité d'entreprise qui peuvent être choisis en dehors du comité et désignés, de préférence, parmi les adhérents ou les bénéficiaires desdites institutions.
Les représentants du comité d'entreprise au conseil d'administration des sociétés coopératives et de consommation sont choisis obligatoirement parmi les adhérents à la société.
Les représentants du comité d'entreprise dans les conseils ou organismes précités siègent avec les mêmes droits et dans les mêmes conditions que les autres membres.
Dans tous les cas, le bureau nommé par les conseils d'administration des oeuvres prévues au troisième alinéa de l'article R. 442-3 comprend au moins un membre désigné par le comité d'entreprise.
Entrée en vigueur le 27 octobre 2006
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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