Article R620-4 du Code du travail applicable à Mayotte.
Article R620-3-1
Article R620-5

Entrée en vigueur le 27 octobre 2006

Est codifié par : Décret 91-1263 1991-12-16 annexe

Modifié par : Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 25 () JORF 27 octobre 2006

Les chefs des établissements autres qu'agricoles, énumérés à l'article L. 231-1 doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, au siège de leur établissement, une liste de leurs chantiers et autres lieux de travail à caractère temporaire.
Ils doivent, en outre, aviser par écrit l'inspecteur du travail de l'ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail occupant dix personnes au moins pendant plus d'une semaine.
Entrée en vigueur le 27 octobre 2006
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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