Article R712-4 du Code du travail applicable à Mayotte.
Article R712-3
Article R712-5

Entrée en vigueur le 27 octobre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 26 () JORF 27 octobre 2006

Est codifié par : Décret 91-1263 1991-12-16 annexe

Lorsque les dépenses d'un organisme de formation, dans le cadre de l'activité de formation au sens des articles L. 711-1 et L. 711-2, ne peuvent, par leur nature, être rattachées à cette activité ou lorsque le prix des prestations est excessif, l'organisme est tenu de reverser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses.
Le caractère excessif du prix des prestations s'apprécie par comparaison à leur prix de revient ou aux tarifs pratiqués dans des conditions d'exploitation comparables pour des prestations analogues. Le prix des prestations est également considéré comme excessif lorsqu'un ou plusieurs des éléments constitutifs du prix de revient sont eux-mêmes anormaux.
Entrée en vigueur le 27 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 octobre 2013

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