Article R713-3 du Code du travail applicable à Mayotte.
Article R713-2
Article R713-4

Entrée en vigueur le 27 octobre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 26 () JORF 27 octobre 2006

Est codifié par : Décret n°91-1263 du 16 décembre 1991

L'organisme collecteur paritaire établit des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables prévus au plan comptable et selon les règles fiscales en vigueur.
Pour l'exercice du contrôle des comptes, l'organisme est tenu de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
Entrée en vigueur le 27 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 octobre 2013

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