Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 22
Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues à l'article L. 511-5 du code de la consommation :
1° Les infractions aux dispositions de l'article L. 326-26 ;
2° Les infractions aux dispositions de l'article L. 326-28.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article.
1° Les infractions aux dispositions de l'article L. 326-26 ;
2° Les infractions aux dispositions de l'article L. 326-28.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article.