Entrée en vigueur le 2 juillet 2025
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 13 (V)
Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions suivantes :
1° Les sections 1, 2, 5, 10, 11 et 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
2° Les sections 1 et 2 et les sous-sections 1, 2 , 3 et 7 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier ;
3° Les chapitres Ier à III bis du titre II du livre II ;
4° Les sections 1, 2, 4, 7, 8 et 9 du chapitre IV du titre II du livre II ;
5° Les chapitres II et III du titre Ier du livre III ;
6° Les sections 1,2,6 et 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ;
7° Le chapitre V du titre Ier du livre III ;
8° Le chapitre II du titre II du livre III ;
9° La section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre.
Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1, aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu'à la section 3 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II.
Pour la recherche et la constatation des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4, ils disposent en outre des pouvoirs prévus à l'article L. 512-15 ainsi qu'à la sous-section 6 de la section 2 du chapitre II du présent titre.
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