Article L327-61 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version02/06/2012
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Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)

Sous réserve de la constitution éventuelle du délit d'escroquerie défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi définies au présent livre est puni d'une amende de 4 000 € . Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement les allocations susmentionnées est puni de la même peine.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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