Code du travail applicable à Mayotte / Partie législative / LIVRE III : EMPLOI / TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi / Chapitre VII : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi / Section 8 : Dispositions pénales
Article L327-61 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)
Sous réserve de la constitution éventuelle du délit d'escroquerie défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi définies au présent livre est puni d'une amende de 4 000 € . Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement les allocations susmentionnées est puni de la même peine.