Article L328-23 du Code du travail applicable à Mayotte.
Article L328-22
Article L328-24

Entrée en vigueur le 6 juin 2014

Modifié par : Ordonnance n°2014-577 du 4 juin 2014 - art. 7

La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction maintenue en vigueur à Mayotte par le 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Entrée en vigueur le 6 juin 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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