Article L723-3 du Code du travail applicable à Mayotte.
Article L723-2
Article L723-4

Entrée en vigueur le 2 juin 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 9

Le stagiaire non titulaire d'un contrat de travail ne peut accomplir d'heures supplémentaires.
Entrée en vigueur le 2 juin 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).