Entrée en vigueur le 1 octobre 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 3
Dans les professions où, d'après les stipulations du contrat de travail, la rémunération des salariés est constituée en totalité ou en partie de pourboires, la rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité de congé inclut ces pourboires comme les autres éléments de rémunération correspondant à des sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail.
L'indemnité de congé ne peut être prélevée sur la masse des pourboires ou du pourcentage perçu pour le service.
L'indemnité de congé ne peut être prélevée sur la masse des pourboires ou du pourcentage perçu pour le service.