Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 5
Les syndicats professionnels et leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-18 qui contrôlent une ou plusieurs personnes morales au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, sans entretenir avec elles de lien d'adhésion ou d'affiliation, sont tenus, dans des conditions déterminées par décret :
1° Soit d'établir des comptes consolidés ;
2° Soit de fournir, en annexe à leurs propres comptes, les comptes de ces personnes morales, ainsi qu'une information sur la nature du lien de contrôle. Dans ce cas, les comptes de ces personnes morales doivent avoir fait l'objet d'un contrôle légal.
1° Soit d'établir des comptes consolidés ;
2° Soit de fournir, en annexe à leurs propres comptes, les comptes de ces personnes morales, ainsi qu'une information sur la nature du lien de contrôle. Dans ce cas, les comptes de ces personnes morales doivent avoir fait l'objet d'un contrôle légal.