Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est créé par : Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8
Pour l'application de l'article L. 328-12, sont prises en compte les personnes mentionnées à l'article L. 328-18 qui effectuent l'un des stages suivants :
1° Un stage mentionné à l'article L. 721-3 ;
2° Un stage organisé par l'association mentionnée à l'article L. 328-45 ;
3° Un stage prescrit par Pôle emploi ;
4° Un stage au titre de l'article L. 331-4 du code de l'éducation.
La durée du stage est égale ou supérieure à quarante heures.
Ces personnes sont décomptées au titre de l'année où se termine le stage. Elles comptent pour un effectif calculé en divisant la durée du stage par la durée annuelle de travail applicable dans l'entreprise.
1° Un stage mentionné à l'article L. 721-3 ;
2° Un stage organisé par l'association mentionnée à l'article L. 328-45 ;
3° Un stage prescrit par Pôle emploi ;
4° Un stage au titre de l'article L. 331-4 du code de l'éducation.
La durée du stage est égale ou supérieure à quarante heures.
Ces personnes sont décomptées au titre de l'année où se termine le stage. Elles comptent pour un effectif calculé en divisant la durée du stage par la durée annuelle de travail applicable dans l'entreprise.