Article R721-22 du Code du travail applicable à Mayotte.
Article R721-21Article R721-23
Code du travail applicable à Mayotte
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Partie réglementaire
LIVRE VII : Formation professionnelle
TITRE II : Stagiaire de la formation professionnelle
Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
Section 2 : Montant de la rémunération
Sous-section 1 : Montant et cumul de la rémunération
Paragraphe 2 : Travailleurs privés d'emploi
Article R721-22 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Version1 octobre 2013
Entrée en vigueur le 1 octobre 2013
Est créé par : Décret n°2013-800
du 2 septembre 2013 - art. 2
Les indemnités journalières, à l'exclusion de celle servie par application combinée des articles L. 432-9 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les salaires sont déduits de la rémunération perçue au titre des stages de formation professionnelle.