Entrée en vigueur le 31 décembre 2025
Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 81 (V)
La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés. L'indemnité journalière est servie pendant une période d'une durée maximale fixée par décret, calculée de date à date. Cette durée maximale ne peut être plus courte que la période mentionnée au 1° de l'article L. 323-1. Dans le cas d'une interruption suivie d'une reprise du travail, cette période court à nouveau dès le jour où la reprise du travail a atteint une durée minimale fixée par décret.
L'indemnité journalière est payée pendant la période d'incapacité temporaire de travail jusqu'à soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès, soit l'expiration de la durée maximale mentionnée au deuxième alinéa au terme de laquelle l'incapacité est réputée permanente, ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.
Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d'un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. La durée maximale mentionnée au deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable au versement de cette indemnité.
L'article L. 323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.
L'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Le droit à l'indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l'article L. 323-6.
Les arrêts de travail prescrits en méconnaissance du troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique ne peuvent ouvrir droit au versement de l'indemnité journalière au delà des trois premiers jours.
Elle s'inscrit dans l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que l'indemnité journalière est payée à la victime à partir du premier jour suivant l'arrêt de travail, et que sa durée de service est désormais encadrée par décret. Pour les sinistres antérieurs au 1er janvier 2027, la règle nouvelle ne s'applique pas de la même manière : il faut vérifier la date de l'accident ou de la première constatation médicale, puis la version du texte applicable au dossier. Le plafond de 4 ans ne remplace pas la consolidation Il faut distinguer deux idées.
Lire la suite…L 162-4-1, 1° et L 162-4-4 modifiés). […] Suppression de la durée maximale de l'arrêt de travail dans le cas d'une IVG. […] L 433-1 modifié). […] D 433-9, 1o nouveau). […]
Lire la suite…[…] Mais par des motifs pertinents que les débats en appel n'ont pas remis en cause et que la cour adopte, le premier juge ayant constaté d'une part, que la caisse produisait tous les arrêts de travail prescrits à M me X, lesquels ne mettaient en évidence aucune rupture dans la continuité des soins et d'autre part, que les éléments de contestation invoqués par l'employeur, dont le référentiel de la sécurité sociale, ne permettaient pas de rapporter la preuve que les arrêts de travail étaient imputables à une cause totalement étrangère au travail, en a déduit exactement que l'employeur ne détruisait pas la présomption d'imputabilité résultant des dispositions des articles L 411-1, L 431-1, L 433-1 du code de la sécurité sociale.
[…] Aux termes de l'article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale, les indemnités journalières au titre du risque AT/MP sont dus jusqu'au jour de la consolidation. […] Aux termes de l'article L.321-1 du Code de la sécurité sociale « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, […]
[…] Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L.'411-1, L.'431-1 et L.'433-1 du code de la sécurité sociale, dont résulte une présomption simple d'imputabilité professionnelle applicable aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par la maladie pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison ou la consolidation, […]
[…] de travail résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. […] La date du sinistre devient donc déterminante. […] Sources Décret n° 2026-501 du 12 juin 2026 fixant la durée maximale de service des indemnités journalières dues au titre des arrêts de travail résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054245628 Article L. 433 -1 du Code de la sécurité sociale : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053283560 Article D. 433 -9 du Code de la sécurité sociale […]
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