Article L127-13 du Code du travail applicable à Mayotte.
Article L127-12
Article L127-14

Entrée en vigueur le 6 juin 2014

Est créé par : Ordonnance n°2014-577 du 4 juin 2014 - art. 1

Lorsque l'activité de l'association intermédiaire est exercée dans les conditions de la présente sous-section, ne sont pas applicables :
1° Les sanctions relatives au marchandage, prévues à l'article L. 124-4 ;
2° Les sanctions relatives au prêt illicite de main-d'œuvre, prévues à l'article L. 124-2.
Les sanctions prévues en cas de non-respect des dispositions auxquelles renvoie l'article L. 124-3, relatives aux opérations de prêt de main-d'œuvre à but non lucratif, sont applicables.

Entrée en vigueur le 6 juin 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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