Article L147-2 du Code du travail applicable à Mayotte.
Article L147-1
Article L147-3

Entrée en vigueur le 16 octobre 2015

Est créé par : LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 9

L'émetteur de titres-restaurant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.
Toutefois, cette règle n'est pas applicable à l'employeur émettant ses titres au profit des salariés lorsque l'effectif n'excède pas vingt-cinq salariés.
Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation. Les fonds provenant d'autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.

Entrée en vigueur le 16 octobre 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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