Article L143-36 du Code du travail applicable à Mayotte.
Article L143-35
Article L143-37

Entrée en vigueur le 26 novembre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-1580 du 24 novembre 2016 - art. 1

Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles, les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-28 procèdent au versement des fonds sur présentation par le syndic étranger ou par toute autre personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur, des relevés des créances impayées. Le dernier alinéa de l'article L. 143-42 est applicable.

Entrée en vigueur le 26 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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