Article L143-45 du Code du travail applicable à Mayotte.
Article L143-44
Article L143-46

Entrée en vigueur le 26 novembre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-1580 du 24 novembre 2016 - art. 1

Les sommes dues aux entrepreneurs de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie ni d'opposition au préjudice soit des salariés, soit des fournisseurs créanciers à raison de fournitures de matériaux de toute nature servant à la construction des ouvrages.
Les sommes dues aux salariés à titre de salaire sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.

Entrée en vigueur le 26 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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