Entrée en vigueur le 8 septembre 1995
Est codifié par : Décret 95-1000 1995-09-06 JORF 8 septembre 1995
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.
Aux termes de l'article L 1110-4 du Code de la Santé Publique, le secret concerne tous les professionnels de santé (chirurgien-dentiste, kinésithérapeute, orthophoniste, […] et même si elle est également tenue au secret professionnel (Cass. Crim. 21 nov. 1874, Crim. 16 mai 2000). […] R.4227-4 du Code de la santé publique, art. 4 du Code de déontologie médicale, Cass. […]
Lire la suite…Le secret médical est codifié tant par le Code de déontologie médicale (article 4) que par le Code de la santé publique (article R 4127-4) : « Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. […]
Lire la suite…[…] qu'en utilisant les informations recueillies lors de l'examen médical de M me H le 13 mai 2005 au matin pour organiser son licenciement express en lui remettant, à 19h34, une lettre manuscrite la convoquant à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique le 20 mai 2005, le D r A a violé le secret médical et l'article 4 du code de déontologie médicale (codifié à l'article R. 4127-4 du code de la santé publique) ; qu'en procédant à son licenciement express à la suite de la découverte de sa maladie, le D r A a porté atteinte à la dignité de sa personne et eu une attitude amorale, […]
[…] vraisemblablement dans un souci de justification exacerbée, a, en fournissant des renseignements médicaux superflus, largement outrepassé les limites auxquelles il était tenu de part l'article 4 du code de déontologie médicale ; que l'exercice médical à l'hôpital ne modifie en rien le sens profond attribué au secret professionnel ; qu'en tout état de cause, le médecin, […]
[…] Considérant que les dispositions incriminées du premier alinéa de l'article 5 du contrat-type qui se bornent à rappeler les règles normales de discrétion professionnelle qui s'imposent aux salariés des entreprises, ne font obstacle à aucune des mesures que le médecin du travail peut avoir à prendre dans l'intérêt de la santé des personnes confiées à ses soins et ne portent pas d'atteinte illégale aux dispositions édictées dans les articles 4, 6 et 9 du code de déontologie médicale concernant la permanence et la qualité des soins que doit le médecin et l'indépendance professionnelle de ce dernier ;
Cette obligation de confidentialité, inscrite dans le Code de la santé publique et le Code de déontologie médicale, vise à protéger l'intimité des patients et à préserver la relation de confiance avec les professionnels de santé. […] Examinons les contours de cette obligation et ses implications concrètes pour les soignants. […] En droit français, cette obligation est consacrée par plusieurs textes fondamentaux : L'article L.1110-4 du Code de la santé publique L'article 4 du Code de déontologie médicale L'article 226-13 du Code pénal Ces dispositions affirment le caractère absolu du secret professionnel, qui s'impose à tout praticien dans l'exercice de ses fonctions. […]
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