Article 21 du Code de déontologie médicale
Article 20
Article 22

Entrée en vigueur le 8 septembre 1995

Est codifié par : Décret 95-1000 1995-09-06 JORF 8 septembre 1995

Il est interdit aux médecins, sauf dérogations accordées dans les conditions prévues par la loi, de distribuer à des fins lucratives des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé.
Il leur est interdit de délivrer des médicaments non autorisés.
Entrée en vigueur le 8 septembre 1995
Sortie de vigueur le 8 août 2004

Commentaires3

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°463831
Conclusions du rapporteur public · 13 juin 2025

Vous pourrez, plus particulièrement, préciser l'interprétation des dispositions de l'article R. 4127-25 du code de la santé publique. Cet article prévoit qu' « il est interdit aux médecins de dispenser des consultations, […] même aux heures de fermeture du centre. / De plus, le médecin devra 9 Décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale (art. 25) 10 Décret du 28 novembre 1955 portant code de déontologie médicale (art. 21) 11 Décret n°79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale (art. 26). […] être très vigilant quant à la signalisation de son local professionnel ; elle doit permettre à la patientèle d'être informée, […]

 Lire la suite…

2Comprendre la législation sur les dons des laboratoires aux associations de santé.
Village Justice · 16 septembre 2024

Selon le Code de la santé publique, il est interdit aux entreprises qui produisent ou commercialisent des produits mentionnés au II de l'article L5311-1 du Code de la santé publique et celles dont les produits sont pris en charge par les régimes obligatoires de Sécurité sociale. d'accorder des avantages aux professionnels de santé. […] L'article L1453-6 énumère certaines "faveurs" qui ne sont pas considérées comme des avantages interdits. […] un manquement aux articles 5, 19, 20, 21, 24 et 26 du Code de déontologie médicale peut entraîner des sanctions disciplinaires allant de l'avertissement à l'interdiction temporaire d'exercice, avec ou sans sursis. […]

 Lire la suite…

3Pharmacie Et Médicaments - Plantes Médicinales - Commercialisation. Contrôle
M. Foucher Jean-Pierre · Questions parlementaires · 10 juin 1997

La vente par correspondance de gélules de plantes répondant à la définition du médicament, énoncée à l'article L. 511 du code de la santé publique, est illégale puisque, en France, […] L. 596 et L. 598 du même code. […] Par ailleurs, conformément au décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale, il est interdit au médecin de prescrire des produits qui devraient avoir une autorisation de mise sur le marché mais ne l'ont pas obtenue. Ces produits sont, en effet, […] un médecin qui prescrirait les gélules de plantes en question, en violation des articles 21, 39 et 40 du code de déontologie médicale, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions36

1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 13 décembre 2005, n° 4025

[…] quatre patients ont reçu des prescriptions de perfusions ou d'intraveineuses de cocktails vitaminés, dont la répétition n'était pas souhaitable ; qu'ont été prescrits à un patient des produits non remboursés en France, en méconnaissance de l'article R 5142-12 du code de la santé publique ; qu'en proposant des remèdes illusoires, voire potentiellement dangereux, en délivrant lui-même des produits destinés à être injectés, et en prescrivant des produits non autorisés en France, le D r G n'a pas respecté les articles 8, 21, 39 et 40 du code de déontologie médicale, ainsi que l'article R 5142-12 du code de la santé publique ; qu'il convient, en conséquence, […]

 Lire la suite…

2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 3 mai 2007, n° 4271

[…] Considérant, en premier lieu, qu'en procédant à la vente d'aiguilles d'acupuncture à des patients, le D r P a enfreint les dispositions de l'article 21 du code de déontologie médicale, figurant désormais à l'article R 4127-21 du code de la santé publique ;

 Lire la suite…

3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 13 mars 2007, n° 4254

[…] Considérant que si pour justifier les honoraires bien supérieurs au tarif conventionnel qu'il a perçus pour dix-sept assurés (nos 7, 8, 14, 16, 17, 18 à 21, 24, 25, 65, 66, 70 à 72), le D r M invoque le caractère particulier de la consultation qu'il dispensait avant de prescrire un régime amaigrissant, il devait en tout état de cause, mentionner le montant exact de ses honoraires sur la feuille de soins quel que soit le mode de transmission de celle-ci, ce qu'il n'a pas fait ; qu'il a ainsi méconnu les dispositions de l'article 29 du code de déontologie médicale, figurant désormais à l'article R 4127-29 du code de la santé publique qui interdisent au médecin d'indiquer inexactement les honoraires perçus ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).