Entrée en vigueur le 8 septembre 1995
Est codifié par : Décret 95-1000 1995-09-06 JORF 8 septembre 1995
L' article R. 4127-37 du Code de la santé publique (ancien art. 37 du Code de déontologie médicale) rappelle ainsi qu'en « toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister moralement. Il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie ».
Lire la suite…Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a dûment constaté, conformément à l'article 14 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, qu'il devait, […] déroger au quorum prévu par cet article. […] En application de cette loi, l'article L. 1110-5 du CSP a été complété pour prévoir que « Toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance ». 7 Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie. 8 Loi n° 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs. 9 Par l'article 37 du code de déontologie médicale, […]
Lire la suite…[…] M. A soutient, en outre, que la juridiction ordinale ne peut fonder un raisonnement sur le seul rapport d'expert ; qu'en méconnaissance de l'article premier de l'arrêté du 25 juin 2002, ne lui a pas été remise une fiche retraçant l'évolution du traitement orthoptique ; que le D r F n'a pas proposé, en temps utile, une opération et qu'il a préféré faire exercer son cabinet et ses associées ; que les séances de rééducation prescrites, et réalisées, en 2006 et 2007, n'avaient pas d'utilité médicale ; qu'il n'a pas donné un consentement éclairé à ces séances ; que le D r F n'a produit, le concernant, aucun bilan orthoptique ; que le D r F a méconnu, outre les dispositions déjà mentionnées dans sa requête, les articles 8, 11, 23, 37 et 50 du code de déontologie médicale ;
[…] APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant qu'aux termes de l'article 37 du code de déontologie médicale : « En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances de son malade, l'assister moralement et éviter toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique » et qu'aux termes de l'article 38 du même code : « Le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort » ;
[…] - à ce que soit mis à la charge du D r A le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elle soutient que : - le D r A a manqué aux obligations des articles 3, 33, 34, 35 et 37 du code de déontologie médicale ; - sa plainte n'était pas limitée aux griefs exposés par le procès-verbal de la réunion de conciliation mais portait également sur le retard de diagnostic, ainsi qu'il ressort de son courrier au conseil départemental du 1 er juin 2016 dont disposait le D r A et auquel il a d'ailleurs répondu dans son courrier du 17 juin, le praticien ayant ainsi été à même d'assurer sa défense ; - l'attestation établie par sa mère confirme les propos tenus au téléphone par le D r A ;
Et l'article 36 [2] et 37 [3] du Code de déontologie médicale met l'accès sur les directives que le médecin doive suivre pendant le traitement jusqu'à la fin de vie. […]
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