Entrée en vigueur le 6 août 2016
Modifié par : Décret n°2016-1066 du 3 août 2016 - art. 2
En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister moralement. Il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie.
[…] prise à l'issue de la procédure collégiale prévue à l'article L. 1110-5-1 du code de la santé publique pour le cas où le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, […] L'intervention de cette nouvelle décision le 4 septembre 2024 a conduit à mettre fin aux effets de la décision prise le 25 juillet 2024. […] Les droits du malade Aux termes de l'article L. 1110-1 du code la santé publique : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. (…) ». L'article L. 1110-2 de ce code dispose que : « La personne malade a droit au respect de sa dignité « . […] Les devoirs des médecins L'article R. 4127-37 du code de la santé publique énonce, […]
Lire la suite…Fin de vie : la décision rejetant une demande d'abrogation des dispositions réglementaires n'est pas entachée d'excès de pouvoir Le Conseil d'État a refusé d'annuler pour excès de pouvoir une décision du Premier ministre ayant implicitement rejeté la demande d'une association tendant à l'abrogation des articles R. 4127-37 à R. 4127-38 du code de la santé publique. en lire plus Source: Dalloz – Actualités Juridiques
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté sa demande tendant à l'abrogation des articles R. 4127-37 à R. 4127-38 du code de la santé publique;
[…] Considérant, d'autre part, que l'article R. 4127-37 du code de la santé publique énonce, au titre des devoirs envers les patients, qui incombent aux médecins en vertu du code de déontologie médicale : « I.- En toutes circonstances, […] Il est tenu de le faire au vu des directives anticipées du patient présentées par l'un des détenteurs de celles-ci mentionnés à l'article R. 1111-19 ou à la demande de la personne de confiance, de la famille ou, à défaut, de l'un des proches. […] met en œuvre les traitements, notamment antalgiques et sédatifs, permettant d'accompagner la personne selon les principes et dans les conditions énoncés à l'article R. 4127-38. […]
[…] 2. Aux termes de l'article R. 4127-37 du code de la santé publique : « En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister moralement. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 4127-38 du même code : « Le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. »
L' article R. 4127-37 du Code de la santé publique (ancien art. 37 du Code de déontologie médicale) rappelle ainsi qu'en « toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister moralement. Il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie ».
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