Entrée en vigueur le 8 septembre 1995
Est codifié par : Décret 95-1000 1995-09-06 JORF 8 septembre 1995
Seule existe une disposition générale, l'article 16-3 du code civil, qui n'admet une atteinte à l'intégrité physique qu'en cas de nécessité thérapeutique pour la personne et avec son consentement préalablement recueilli. Par ailleurs, l'article 41 du décret portant code de déontologie médicale dispose qu'aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux et, sauf urgence ou impossibilité, sans information de l'intéressé et sans son consentement.
Lire la suite…Seule existe une disposition générale, l'article 16-3 du code civil, qui n'admet une atteinte à l'intégrité physique qu'en cas de nécessité thérapeutique pour la personne et avec son consentement préalablement recueilli. Par ailleurs, l'article 41 du décret portant code de déontologie médicale dispose qu'aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux et, sauf urgence ou impossibilité, sans information de l'intéressé et sans son consentement.
Lire la suite…[…] convenablement et complètement informé le patient de l'éventualité de cette avulsion supplémentaire, décidée par elle au cours de l'intervention chirurgicale, dont les conséquences ont été de lui ôter l'ensemble des dents qu'il possédait encore avant l'opération ; que le D r C a ainsi commis un manquement grave aux règles fixées par l'article 41 du code de déontologie médicale alors applicable, devenu l'article R 4127-41 du code de la santé publique, aux termes duquel « aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux et, sauf urgence ou impossibilité, […]
[…] M me Y demande à la cour dans ses conclusions du 8 février 2017, en application des articles 1134 ancien et 1103, 1104 et 1193 nouveaux du code civil, 1147 ancien et 1231-1 nouveau du code civil, R. 4127-35 du code de la santé publique, 41 du code de déontologie médicale, 5 de la Convention européenne des droits de l'Homme et de la biomédecine, 16-3 alinéa 2 du code civil, 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil, de :
[…] Vu l'article L 1112-1 alinéa 2 du code de la santé publique, Vu la Charte du patient hospitalisé de 1995, Vu les articles 35 et 41 du code de déontologie médicale, Vu l'article L 1141-1,11 du code de la santé publique, Vu la loi du 4 mars 2002 relatif aux droits des malades et à la qualité du système de soins,
Le cadre légal d'une intervention de ligature des trompes, intervention chirurgicale lourde puisqu'elle demande une anesthésie générale, est défini par l'article 16-3 du code civil qui stipule que : « il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité thérapeutique pour la personne. […] Le consentement doit être recueilli préalablement... », et par l'article 41 du code de déontologie médicale qui dispose qu'« aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux, et sauf urgence ou impossibilité, sans information de l'intéressé et sans son consentement ». […]
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