Article 44 du Code de déontologie médicale
Article 43Article 45
Entrée en vigueur le 8 septembre 1995
Sortie de vigueur le 8 août 2004

Commentaires12

1Signalements et certificats médicaux : l’étendue de l’immunité accordée aux médecins par l’article 226-14 du Code pénal
editions-legislatives.fr · 12 novembre 2024

Le même médecin adresse deux semaines plus tard un courrier au Procureur de la République puis, deux ans et demi après, un courrier au juge des enfants déjà saisi de la situation en application de l'article 375 du Code civil. […] Obligation de signalement Dans l'arrêt du 15 octobre 2024, le Conseil d'Etat commence par rappeler l'obligation faite à tout médecin, par l'article R. 4127-44 du Code de la santé publique (art. 44 du Code de déontologie médicale), lorsqu'il discerne qu'un mineur auprès duquel il est appelé est victime de sévices ou de privations, d'alerter « les autorités judiciaires ou administratives, […]

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2La protection de l’enfant victime de violences.
Village Justice · 7 septembre 2023

D'une part, l'article 434-1 du Code pénal réprime, de manière générale, la non-dénonciation des crimes « dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés ». […] Il est ouvert 24h/24, 7 jours/7, gratuit et anonyme. […] Précisons enfin que l'article 44 du Code de déontologie médicale impose au médecin de protéger le mineur et de signaler les sévices dont il est victime. L'article 226-14 du Code pénal délie le médecin du secret professionnel et l'autorise à alerter le procureur de la République.

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3Maltraitance à l'enfant : que faire ?Accès limité
Investipole · LegaVox · 26 juin 2018
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Décisions49

1CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE D.C. c. BELGIQUE, 30 mars 2021, 82087/17

[…] 52. Le code de déontologie médicale de 2018, tel qu'il est en vigueur depuis le 1er mai 2018, ne mentionne plus explicitement d'exigence pour le médecin d'avoir personnellement vu et interrogé le patient. Son article 44 prévoit désormais que le médecin désigné comme expert judiciaire remplit sa mission en toute indépendance, impartialité et objectivité, dans la limite de ses compétences et qualifications professionnelles. Il s'en tient strictement à la mission qui lui est confiée.

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 20 juin 2002, n° 8009

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 44 du code de déontologie médicale : « Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. / S'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique il doit, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives. » ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 7 juin 2000, n° 7141

[…] Considérant que, si le D r A estimait que les troubles affectant la grand-mère étaient susceptibles de faire courir un danger à ses petits enfants au cas où un droit de visite lui serait reconnu, il lui appartenait d'en informer les autorités judiciaires, médicales ou administratives conformément à l'article 44 du code de déontologie médicale ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).