Entrée en vigueur le 30 juillet 2026
Modifié par : Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 - art. 18
Lorsque le médecin présume qu'une personne auprès de laquelle il intervient est victime de violences, de sévices, de privations ou de mauvais traitements, il est dans l'obligation d'agir par tout moyen. Il choisit en conscience, et selon les circonstances de l'espèce, les moyens qu'il met en œuvre pour protéger la victime.
Le médecin peut notamment, dans les conditions prévues aux 2° à 3° de l'article 226-14 du code pénal, procéder à un signalement au procureur de la République, à la cellule mentionnée à l'article L. 119-2 du code de l'action sociale et des familles ou à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du même code.
Le médecin recueille, lorsque la loi l'exige, le consentement de la personne avant de procéder au signalement. Lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire. Lorsque le médecin signale une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l'article 132-80 du code pénal, il s'efforce d'obtenir l'accord de la personne majeure et, en cas d'impossibilité d'obtenir son accord, il l'informe du signalement fait au procureur de la République.
L'article 434-1, alinéa 3, dispense de l'obligation de dénonciation les personnes astreintes au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article 226-13 du code pénal, […] même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ») et avec l'article 1er de la Constitution de 1958 qui garantit le respect de toutes les croyances. […] La Cour de cassation a censuré cette décision, en rappelant que « l'article R. 4127-44 du code de la santé publique impose au médecin de faire preuve de prudence et de circonspection » et que la chambre de l'instruction « ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, […]
Lire la suite…La Chambre a ainsi jugé que : « Aux termes de l'article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, […] Aux termes de l'article R. 4127-19 du même code : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce ». […] Le Conseil d'Etat vient ici répondre en considérant que : « En vertu de l'article 226-14 du code pénal et de l'article 4127-44 du code de la santé publique, la circonstance que ces signalements, […] il résulte des éléments figurant ci-dessus que les premiers juges étaient fondés à retenir à l'encontre du Dr A un manquement aux dispositions précitées des articles R. 4127-44 et R. 4127-76 du code de la santé publique.
Lire la suite…[…] que celui-ci a été réalisé dans le respect des articles applicables du code de la santé publique (articles R. 4327-43 et R. 4327-44) et du code de l'action sociale et des familles (article L. 226-2-1) ; que, […] notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; […] d'une part, qu'aux termes de l'article R. 4127-44 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date des faits : « Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, […] et qu'aux termes de l'article R 4127- 28 du même code : « La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite. » ;
[…] Le conseil départemental soutient que c'est à tort qu'après avoir relevé que le D r D avait méconnu ses obligations au regard des articles R. 4127-2 et -44 du code de la santé publique, la chambre disciplinaire de première instance l'avait dispensé de toute sanction ; […] de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine » ; qu'aux termes de l'article R. 4127-31 : « Tout médecin doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci » et qu'aux termes de l'article R. 4127-44 : « Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, […]
[…] Il a, ainsi, méconnu les articles R. 4127-28 et 4127-76 du code de la santé publique en rédigeant des certificats de complaisance ainsi que l'article R. 4127-51 du même code en s'immisçant dans les affaires de famille. […] Il pouvait aussi, contrairement à ce qu'il soutient, recourir à la procédure prévue par l'article R. 4127-44 du code de la santé publique qui permet aux médecins de saisir les autorités administrative ou judiciaire afin de les alerter sur la situation d'un patient mineur susceptible d'être victime de sévices, en transmettant à ces autorités tous les éléments utiles qu'ils ont pu relever ou déceler dans la prise en charge de ce patient, notamment des constatations médicales, […]
La chambre criminelle de la Cour de cassation a, par touches successives, construit un cadre d'analyse que cet article se propose de restituer. […] Il en résulte que le classement sans suite n'est susceptible que d'un recours hiérarchique devant le procureur général, en application de l'article 40-3 du même codeArticle 40-3 du code de procédure pénale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006577489. […] L'arrêt précise, au considérant 16, que « l'article R. 4127-44 du code de la santé publique impose au médecin de faire preuve de prudence et de circonspection » dans ses signalements. […]
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