Entrée en vigueur le 9 mai 2012
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2012-694 du 7 mai 2012 - art. 2
Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il alerte les autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience.
En l'espèce, le courrier adressé au juge des enfants constituait un signalement aux autorités judiciaires au sens des dispositions de l'article R. 4127-44 du code de la santé publique bien que transmis aux juges des enfants, autorité qui ne figure pas parmi celles mentionnées à l'article 226-14 du code pénal auxquelles le médecin peut transmettre un tel signalement sans que sa responsabilité disciplinaire puisse être engagée pour ce motif, sauf à ce qu'il soit établi que le médecin a agi de mauvaise foi. © LegalNews 2024 (...)
Lire la suite…[…] que celui-ci a été réalisé dans le respect des articles applicables du code de la santé publique (articles R. 4327-43 et R. 4327-44) et du code de l'action sociale et des familles (article L. 226-2-1) ; que, […] notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; […] d'une part, qu'aux termes de l'article R. 4127-44 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date des faits : « Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, […] et qu'aux termes de l'article R 4127- 28 du même code : « La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite. » ;
[…] Le conseil départemental soutient que c'est à tort qu'après avoir relevé que le D r D avait méconnu ses obligations au regard des articles R. 4127-2 et -44 du code de la santé publique, la chambre disciplinaire de première instance l'avait dispensé de toute sanction ; […] de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine » ; qu'aux termes de l'article R. 4127-31 : « Tout médecin doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci » et qu'aux termes de l'article R. 4127-44 : « Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, […]
[…] Il a, ainsi, méconnu les articles R. 4127-28 et 4127-76 du code de la santé publique en rédigeant des certificats de complaisance ainsi que l'article R. 4127-51 du même code en s'immisçant dans les affaires de famille. […] Il pouvait aussi, contrairement à ce qu'il soutient, recourir à la procédure prévue par l'article R. 4127-44 du code de la santé publique qui permet aux médecins de saisir les autorités administrative ou judiciaire afin de les alerter sur la situation d'un patient mineur susceptible d'être victime de sévices, en transmettant à ces autorités tous les éléments utiles qu'ils ont pu relever ou déceler dans la prise en charge de ce patient, notamment des constatations médicales, […]
La Chambre a ainsi jugé que : « Aux termes de l'article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, […] Aux termes de l'article R. 4127-19 du même code : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce ». […] Le Conseil d'Etat vient ici répondre en considérant que : « En vertu de l'article 226-14 du code pénal et de l'article 4127-44 du code de la santé publique, la circonstance que ces signalements, […] il résulte des éléments figurant ci-dessus que les premiers juges étaient fondés à retenir à l'encontre du Dr A un manquement aux dispositions précitées des articles R. 4127-44 et R. 4127-76 du code de la santé publique.
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