Entrée en vigueur le 8 septembre 1995
Est codifié par : Décret 95-1000 1995-09-06 JORF 8 septembre 1995
Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin.
Tout médecin doit, à la demande du patient ou avec son consentement, transmettre aux médecins qui participent à sa prise en charge ou à ceux qu'il entend consulter, les informations et documents utiles à la continuité des soins.
Il en va de même lorsque le patient porte son choix sur un autre médecin traitant.
[…] simple port de verres correcteurs, lasers, prismes ; que le D r F a méconnu les articles 2, 3, 5, 7, […] 35, 36, 40, 45, 46, 51, et 76 du code de déontologie médicale, les articles 16, 16-3, 1134 et 1147 du code civil et l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 4127-45 du code de la santé publique (ancien article 45 du code de déontologie médicale) « Indépendamment du dossier de suivi médical prévu par la loi, le médecin doit tenir pour chaque patient une fiche d'observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques. […]
[…] Attendu, pour le surplus, que les dispositions du code de déontologie médicale et de l'article R.4127-45 du code de la santé publique, qui ne dérogent pas aux dispositions de l'article L.1110-4 du même code mais en dérivent, prévoient que le médecin a l'obligation de tenir un dossier médical pour chaque patient et est responsable de sa conservation et du droit d'accès à celui-ci ; que le président du conseil départemental de l'ordre des médecins de Loire-Atlantique écrit par ailleurs, […]
En cabinet libéral, ce dossier s'appelle « fiche d'observation » (article 45 du code de déontologie médicale). […]
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