Entrée en vigueur le 9 mai 2012
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2012-694 du 7 mai 2012 - art. 2
Les notes personnelles du médecin ne sont ni transmissibles ni accessibles au patient et aux tiers.
Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin.
II. ― A la demande du patient ou avec son consentement, le médecin transmet aux médecins qui participent à la prise en charge ou à ceux qu'il entend consulter les informations et documents utiles à la continuité des soins.
Il en va de même lorsque le patient porte son choix sur un autre médecin traitant.
[…] changer de praticien, n'être pas satisfait d'une intervention, comprendre la raison d'un décès, rechercher l'existence ou non d'une faute du praticien… L'article L 1111-7 du Code de la santé publique donne le droit à toute personne d'avoir accès à l'ensemble des informations concernant sa santé sans avoir à en préciser la raison. […] Les notes personnelles du médecin ne sont ni transmissibles, ni accessibles au patient ou aux tiers. (Article R4127-45 du Code de la santé publique) Comment demander son dossier médical ? La demande se fait par écrit, par courrier recommandé avec accusé de réception. […] Textes de référence : article L1111-7 du Code de la santé publique ; […]
Lire la suite…[…] ils doivent préciser, dans leur demande, que l'accès au dossier médical est nécessaire pour l'une des trois raisons suivantes : leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir ses droits (articles L.1110-4 et R.1111-7 du Code de la santé publique). […] pour chaque patient hospitalisé, un dossier médical. […] En vertu de l'article R.4127-45 du Code de la santé publique, les notes personnelles du médecin ne sont pas accessibles au patient et aux tiers. […] selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. […] Pour précision, l'article R.4624-45-8 du Code du travail autorise le travailleur lui-même, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'au titre des soins consciencieux qu'il doit à son patient en vertu des dispositions de l'article R. 4127-32 du code de la santé publique, le médecin doit établir les comptes rendus de consultation mentionnés à l'article L. 1111-7 du même code qui contiennent des informations sur la santé de ce patient et qui lui sont communicables, contrairement aux fiches personnelles mentionnées à l'article R. 4127-45 du même code ; qu'il est constant qu'en réponse à la demande de M. […]
[…] Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 à R 4127-112 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R 4127-45 du code de la santé publique (ancien article 45 du code de déontologie médicale) « Indépendamment du dossier de suivi médical prévu par la loi, le médecin doit tenir pour chaque patient une fiche d'observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques. […]
[…] D r A des manquements aux articles R. 4127-3, R. 4127-32, R. 4127-33, R. 4127-40 et R. 4127-45 du code de la santé publique mais c'est à tort qu'elle a prononcé une sanction particulièrement clémente ;
L'article 13 de la loi « informatique et libertés » prévoit que : « La commission peut charger le président ou le vice-président délégué d'exercer celles de ses attributions mentionnées : (…) 2° Au d du 2° du I de l'article 8 ; (…) », soit : « [le traitement des] réclamations, […] Mme P…, n° 459254). […] Or, quand bien même le médecin est tenu par ces obligations par les dispositions applicables du code de la santé publique, notamment l'article R. 4127-45, dès lors qu'il n'apparaît pas qu'un traitement de données personnelles a effectivement été mis en œuvre, la décision de la CNIL n'est pas critiquable. 3 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, […]
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