Entrée en vigueur le 9 mai 2012
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2012-694 du 7 mai 2012 - art. 2
Les notes personnelles du médecin ne sont ni transmissibles ni accessibles au patient et aux tiers.
Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin.
II. ― A la demande du patient ou avec son consentement, le médecin transmet aux médecins qui participent à la prise en charge ou à ceux qu'il entend consulter les informations et documents utiles à la continuité des soins.
Il en va de même lorsque le patient porte son choix sur un autre médecin traitant.
L'article R. 1413-68 du même code précise que « tout professionnel de santé quels que soient son lieu et son mode d'exercice ou tout représentant légal d'établissement de santé (…) qui constate un événement indésirable grave associé à des soins le déclare au directeur général de l'agence régionale de santé »9. […] Sur le plan déontologique, la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins rappelle de manière constante, au visa de l'article R. 4127-35 du code de la santé publique, que le médecin doit au patient « une information loyale, […] la CDN a retenu, au visa de l'article R. 4127-45 du code de la santé publique, que le praticien qui « n'a été en mesure de produire, […]
Lire la suite…Contenu du dossier médical et titulaires du droit d'accès L'article L. 1111-7 du code de la santé publique pose le principe général du droit d'accès. […] d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation (texte officiel). […] L'article R. 4127-4 du code de la santé publique énonce que « le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ». […] S'il ne l'est pas, ou si la motivation est juridiquement insuffisante, le patient peut agir. […] L'article R. 4127-45 du code de la santé publique prévoit que les notes personnelles du médecin, […] Vous pouvez nous joindre au 06 89 11 34 45 ou via notre formulaire de contact.
Lire la suite…[…] Considérant qu'au titre des soins consciencieux qu'il doit à son patient en vertu des dispositions de l'article R. 4127-32 du code de la santé publique, le médecin doit établir les comptes rendus de consultation mentionnés à l'article L. 1111-7 du même code qui contiennent des informations sur la santé de ce patient et qui lui sont communicables, contrairement aux fiches personnelles mentionnées à l'article R. 4127-45 du même code ; qu'il est constant qu'en réponse à la demande de M. […]
[…] Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 à R 4127-112 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R 4127-45 du code de la santé publique (ancien article 45 du code de déontologie médicale) « Indépendamment du dossier de suivi médical prévu par la loi, le médecin doit tenir pour chaque patient une fiche d'observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques. […]
[…] D r A des manquements aux articles R. 4127-3, R. 4127-32, R. 4127-33, R. 4127-40 et R. 4127-45 du code de la santé publique mais c'est à tort qu'elle a prononcé une sanction particulièrement clémente ;
La responsabilité pour faute prouvée : les articles L. 1142-1 du code de la santé publique et 1353 du code civil Aux termes de l'article L. 1142-1, I, alinéa 1er, […] ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de […] L'article R. 4127-45 du code de la santé publique impose au médecin de tenir une fiche d'observation pour chaque patient, et l'article R. 4127-32 lui fait obligation d'assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science. […]
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