Article R4127-45 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 9 mai 2012

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-694 du 7 mai 2012 - art. 2

I. ― Indépendamment du dossier médical prévu par la loi, le médecin tient pour chaque patient une fiche d'observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques.
Les notes personnelles du médecin ne sont ni transmissibles ni accessibles au patient et aux tiers.
Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin.
II. ― A la demande du patient ou avec son consentement, le médecin transmet aux médecins qui participent à la prise en charge ou à ceux qu'il entend consulter les informations et documents utiles à la continuité des soins.
Il en va de même lorsque le patient porte son choix sur un autre médecin traitant.
Entrée en vigueur le 9 mai 2012

Commentaires15

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°496489
Conclusions du rapporteur public · 10 octobre 2025

L'article 13 de la loi « informatique et libertés » prévoit que : « La commission peut charger le président ou le vice-président délégué d'exercer celles de ses attributions mentionnées : (…) 2° Au d du 2° du I de l'article 8 ; (…) », soit : « [le traitement des] réclamations, […] Mme P…, n° 459254). […] Or, quand bien même le médecin est tenu par ces obligations par les dispositions applicables du code de la santé publique, notamment l'article R. 4127-45, dès lors qu'il n'apparaît pas qu'un traitement de données personnelles a effectivement été mis en œuvre, la décision de la CNIL n'est pas critiquable. 3 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, […]

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2Fiche pratique : l'accès au dossier médical
juritravail.com · 27 juillet 2024

[…] changer de praticien, n'être pas satisfait d'une intervention, comprendre la raison d'un décès, rechercher l'existence ou non d'une faute du praticien… L'article L 1111-7 du Code de la santé publique donne le droit à toute personne d'avoir accès à l'ensemble des informations concernant sa santé sans avoir à en préciser la raison. […] Les notes personnelles du médecin ne sont ni transmissibles, ni accessibles au patient ou aux tiers. (Article R4127-45 du Code de la santé publique) Comment demander son dossier médical ? La demande se fait par écrit, par courrier recommandé avec accusé de réception. […] Textes de référence : article L1111-7 du Code de la santé publique ; […]

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3Information sur l’accès au dossier médical
www.dante-avocats.fr · 12 octobre 2023

[…] ils doivent préciser, dans leur demande, que l'accès au dossier médical est nécessaire pour l'une des trois raisons suivantes : leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir ses droits (articles L.1110-4 et R.1111-7 du Code de la santé publique). […] pour chaque patient hospitalisé, un dossier médical. […] En vertu de l'article R.4127-45 du Code de la santé publique, les notes personnelles du médecin ne sont pas accessibles au patient et aux tiers. […] selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. […] Pour précision, l'article R.4624-45-8 du Code du travail autorise le travailleur lui-même, […]

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Décisions312

1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 24 mai 2016, n° 2014

[…] Considérant qu'au titre des soins consciencieux qu'il doit à son patient en vertu des dispositions de l'article R. 4127-32 du code de la santé publique, le médecin doit établir les comptes rendus de consultation mentionnés à l'article L. 1111-7 du même code qui contiennent des informations sur la santé de ce patient et qui lui sont communicables, contrairement aux fiches personnelles mentionnées à l'article R. 4127-45 du même code ; qu'il est constant qu'en réponse à la demande de M. […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, 17 novembre 2004, n° 8919

[…] Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 à R 4127-112 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R 4127-45 du code de la santé publique (ancien article 45 du code de déontologie médicale) « Indépendamment du dossier de suivi médical prévu par la loi, le médecin doit tenir pour chaque patient une fiche d'observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques. […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, 10 mars 2022, n° -- 14506, 14506, 14506

[…] D r A des manquements aux articles R. 4127-3, R. 4127-32, R. 4127-33, R. 4127-40 et R. 4127-45 du code de la santé publique mais c'est à tort qu'elle a prononcé une sanction particulièrement clémente ;

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