Entrée en vigueur le 8 septembre 1995
Est codifié par : Décret 95-1000 1995-09-06 JORF 8 septembre 1995
Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
S'il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins.
S'agissant de la déontologie, le premier code de déontologie médicale adopté par décret en 1947 6 imposait au médecin de soigner ses malades avec la même conscience, quelle que soit notamment leur situation sociale. Cette règle figure aujourd'hui à l'article R. 4127-7 du CSP avec une liste enrichie de motifs discriminatoires interdits. En outre, l'article R. 4127-47 impose aux médecins d'assurer la continuité des soins. […]
Lire la suite…L'article 3 et les crimes de guerre Ils invoquent d'abord une violation de l'article 3. […] Selon l'article 121-5 du Code de la justice pénale des mineur, un jeune de plus de treize peut être condamné à une peine d'emprisonnement égale, au maximum, à la moitié de la peine encourue par un majeur. […] L'article R 4127-47 du code de la santé publique énonce ainsi que "hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles". L'article 47 du code de déontologie médicale reprend exactement la même formulation. […]
Lire la suite…[…] qu'il n'appartient pas à une équipe médicale de refuser d'accorder à une patiente d'entendre et de voir ses neuf enfants avant de s'éteindre ; que les projets de l'hôpital violent la dignité de la personne humaine qui est une liberté fondamentale, corollaire de droit à la protection de la santé énoncé par l'article L. 1110-1 du code de la santé publique ; qu'il viole également la liberté fondamentale que constitue le droit du malade au libre choix de son établissement de santé ; […] ainsi que les articles 2, 36 et 47 du code de déontologie médicale, et l'article L. 1111-4 du code de la santé publique qui consacre la primauté de la volonté du patient sur celle du médecin ; qu'en l'espèce, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 47 du code de déontologie médicale alors en vigueur : « L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires » ;
[…] — en vertu de l'article 47 du code de déontologie médicale, la continuité des soins aux malades doit être assurée quelles que soient les circonstances ; il en va d'ailleurs de la dignité de la personne humaine ;
S'agissant de la déontologie, le premier code de déontologie médicale adopté par décret en 1947 6 imposait au médecin de soigner ses malades avec la même conscience, quelle que soit notamment leur situation sociale. Cette règle figure aujourd'hui à l'article R. 4127-7 du CSP avec une liste enrichie de motifs discriminatoires interdits. En outre, l'article R. 4127-47 impose aux médecins d'assurer la continuité des soins. […]
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