Entrée en vigueur le 8 septembre 1995
Est codifié par : Décret 95-1000 1995-09-06 JORF 8 septembre 1995
Il doit informer le patient de ses responsabilités et devoirs vis-à-vis de lui-même et des tiers ainsi que des précautions qu'il doit prendre.
[…] De son côté et au même titre que la clinique, les médecins sont tenus au devoir de veiller au strict respect des mesures d'asepsie qui constituent une donnée acquise élémentaire de la science médicale et même une obligation posée par les articles 49 et 71 du Code de déontologie médicale du 6 septembre 1995.
[1] Les "contrats-types" établis, soit d'accord avec le conseil national de l'ordre des médecins et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément à des dispositions législatives ou réglementaires, sur le fondement de l'article 49 du décret du 28 novembre 1955 portant code de déontologie médicale [devenu l'article 77 du nouveau code], et dont les prescriptions s'imposent aux signataires de contrats ayant pour objet l'exercice de la médecine au sein d'entreprises, de collectivités ou d'institutions de droit privé, n'ont pas un caractère contractuel, […]
[…] et les constatations médicales auxquelles le médecin avait procédé, de sorte que les secondes semblent venir au soutien des premières, a un contenu qui excède les limites des constatations qu'un praticien est déontologiquement en droit d'attester dans un certificat médical ; qu'un tel certificat enfreint la prohibition des certificats de complaisance édictée par l'article 49 de l'ancien code de déontologie médicale, et celle de l'immixtion dans les affaires de famille édictée par l'article 46 du même code ; que, toutefois, […]