Entrée en vigueur le 8 septembre 1995
Est codifié par : Décret 95-1000 1995-09-06 JORF 8 septembre 1995
Il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient anormalement favorables.
Le code de déontologie médicale, dans son article 52 (art. […]
Lire la suite…Pologne - 53025/99 Arrêt 16.12.2008 [Section IV] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Sanction disciplinaire infligée à un médecin pour avoir critiqué un confrère dans un rapport destiné à un patient : violation En fait : Le requérant, un consultant, […] un avis négatif sur le comportement professionnel d'un confrère, en violation du principe de solidarité professionnelle énoncé à l'article 52 du […] code de déontologie médicale. […] En droit : En réponse à la thèse du Gouvernement selon laquelle il n'y a pas eu d'atteinte aux droits du requérant au motif que celui-ci avait émis son avis dans le cadre d'une activité commerciale, […]
Lire la suite…[…] il a régularisé la situation en mai 1997 ; que, M me M. étant décédée plus de sept ans après que le D r D ait reçu ces sommes, l'acte de ce praticien n'entre pas dans le cadre de l'article 909 du code civil et par voie de conséquence de l'article 52 du code de déontologie médicale ;
[…] qu'aucune preuve n'est apportée à l'appui de l'allégation selon laquelle le D r B aurait dissimulé des documents ; que la présence de son mari au cabinet était justifiée par sa collaboration à des tâches matérielles, administratives et comptables ; que rien au dossier n'établit une violation par le D r B des articles 50, 51, 52, 53 et 72 du code de déontologie médicale ; qu'elle n'a pas fait montre d'un acharnement permanent contre le D r P ; que les dossiers qu'elle a retenus et communiqués étaient codés ; que la convention d'exercice conjoint souscrite par les deux associées emportait mise en commun de leur clientèle ; […]
[…] qu'aucune preuve n'est apportée à l'appui de l'allégation selon laquelle le D r B aurait dissimulé des documents ; que la présence de son mari au cabinet était justifiée par sa collaboration à des tâches matérielles, administratives et comptables ; que rien au dossier n'établit une violation par le D r B des articles 50, 51, 52, 53 et 72 du code de déontologie médicale ; qu'elle n'a pas fait montre d'un acharnement permanent contre le D r P ; que les dossiers qu'elle a retenus et communiqués étaient codés ; que la convention d'exercice conjoint souscrite par les deux associées emportait mise en commun de leur clientèle ; […]
Il s'agit également d'une interdiction déontologique, qui par exemple, s'agissant des médecins, figure à l'article 52 du Code de déontologie médicale. En parallèle, la notion de « traitement » qui était initialement utilisée dans le texte législatif a été remplacée par celle de « soins », permettant d'englober une plus grande variété d'actes médicaux et de lever certaines ambiguïtés d'interprétation. Si ces conditions sont réunies, la donation ou le legs encourt la nullité.
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